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Incorporation au fédéral ou au provincial ?

By 9 février 2018Incorporation

Lorsqu’il est temps de s’incorporer ou d’aider vos clients à le faire, vous vous demandez alors s’il est préférable de procéder au fédéral ou au provincial. Vous commencez donc par considérer les coûts d’une telle démarche. En effet, les frais de constitution d’une société au Québec sont actuellement de 331$. En revanche, pour la constitution d’une société fédérale, il en coûtera 200$ auquel s’ajouteront les frais d’immatriculation du Québec de 331$.

Cependant, le choix d’une juridiction ou d’une autre relève de plusieurs autres facteurs. Cette question fait l’objet de nombreux textes et nous n’avons pas la prétention d’y répondre en quelques lignes. Toutefois, voici ici quelques points qui pourront vous guider dans ce choix ou vous permettre de mieux conseiller vos clients qui souhaitent s’incorporer.

Adresse du siège social

La juridiction du Québec sera un excellent choix si le siège social est au Québec et que vous n’avez pas l’intention de déménager dans une autre province du Canada dans un avenir rapproché. Car il faut faire attention, une boîte postale ne suffit pas !

Si au contraire, vous planifiez déménager dans les prochaines années, la juridiction canadienne sera une bonne option. Bien que la Loi fédérale et celle du Québec permettent la continuation d’une société du Québec en fédérale (appelée prorogation/importation au fédéral), il sera plus aisé de modifier l’adresse du siège de la société fédérale. En effet, les formalités sont plus simples et moins coûteuses pour la modification de la province du siège.

En revanche, si vous possédez déjà des sociétés fédérales, il vaut peut-être mieux continuer avec des sociétés fédérales au cas où vous voudriez par exemple fusionner vos sociétés (on ne peut fusionner une compagnie « québécoise » avec une fédérale).

Résidence des administrateurs : Le Québec fait preuve de souplesse

La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige qu’au moins 25 % des administrateurs soient résidents canadiens*. Si le conseil d’administration d’une société compte quatre administrateurs ou moins, un d’entre eux doit être résident canadien. La Loi sur les sociétés par actions du Québec ne contient pas cette exigence.

Choix du nom de la société : « En Français SVP! » ou seulement en anglais ?

Le nom de la société par actions du Québec doit comporter au moins une version française. Elle pourra aussi avoir une version anglaise de ce nom. Il est possible pour une société par actions de régime fédéral d’avoir un nom qui serait en anglais seulement si vous le souhaitez. Par contre, celle-ci devra déclarer un autre nom utilisé en français si son siège social est au Québec.

La loi du Québec : Plus moderne et adaptée à notre réalité que celle du fédéral

La Loi sur les sociétés par actions du Québec a été révisé de fond en comble en 2011 alors que la loi au fédéral n’a pas été révisée depuis 1985. Les législateurs se sont inspirés de plusieurs autres lois plus avant-gardistes et « modernes » notamment celle de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et même du Delaware, tout cela afin de rendre l’option d’incorporer au Québec plus attrayante et concurrentielle.

Autres informations à considérer

En terminant, une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec peut faire affaire partout dans le monde : elle devra bien sûr se conformer aux lois et règlements ayant cours dans les provinces ou états où elle fera affaire. Il en va de même au niveau fédéral. Hé oui ! La société fédérale doit aussi s’enregistrer dans la province où elle fait affaires.

Pour savoir comment Accès Corporatif peut vous assister dans votre démarche d’incorporation, contactez-nous.

* Le terme de « Résident canadien » désigne un des cas suivants:

  1. Le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
  2. Le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie prescrite de personnes ;
  3. Le résident permanent au sens du paragraphe 2.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.